En outre, il y a un rapport raisonnable de proportionnalité entre les peines prévues par la loi pour les deux catégories d’objecteurs. A cet égard, la Commission fait observer qu’en condamnant le requérant à cinq mois d’emprisonnement alors que la limite légale supérieure est de trois ans, les tribunaux n’ont pas prononcé une peine particulièrement rigoureuse. L’examen du grief par la Commission, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la convention et notamment par les art. 9 et 14. [115] RS 321.0.