n° 8701/79, DR 18, p. 250). La Commission estime que l’exigence de la loi qu’un objecteur de conscience agisse à la suite d’un grave conflit de conscience pour bénéficier d’une sanction moins lourde, est objective et raisonnable. En outre, il y a un rapport raisonnable de proportionnalité entre les peines prévues par la loi pour les deux catégories d’objecteurs.