risquant trois jours à trois ans d’emprisonnement (art. 81 ch. 1 et 29 CPM), les seconds au plus six mois d’emprisonnement ou un jour à trois mois d’arrêts répressifs (art. 81 ch. 2 et 29a CPM). Les critères pour apprécier une différence de traitement au sens de l’art. 14 sont, selon la jurisprudence des organes de la convention, la justification objective et raisonnable de la mesure et un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (cf. déc. du 3 décembre 1979 sur la req. n° 8701/79, DR 18, p. 250).