70. Les requérants se sont plaints également que l’interception de la lettre adressée par le premier requérant au second constituait une violation de l’art. 10 CEDH, qui garantit la liberté d’expression. 71. Cependant, lorsqu’elle a examiné les allégations formulées par les requérants sur le terrain de l’art. 8 CEDH, la Commission a déjà envisagé l’aspect relatif à la liberté d’expression par voie de correspondance. Aussi estime-t-elle qu’il ne se pose au regard de l’art. 10 CEDH aucune question litigieuse distincte en l’espèce (cf. rapport de la Comm. du 11 octobre 1980 dans l’affaire Silver et autres c/Royaume-Uni, § 427 et s.). Conclusion