7 n’est pas établi qu’il s’agissait d’une restriction «nécessaire dans une société démocratique ... à la défense de l’ordre ou à la prévention des infractions pénales», au sens de l’art. 8 § 2 CEDH. Conclusion 69. La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu en l’espèce violation de l’art. 8 CEDH. C. Sur l’art. 10 CEDH