Le fait que la lettre était envoyée par un avocat qui pouvait fort bien devenir le défenseur du détenu était, aux yeux de la Commission, une raison spéciale pour les autorités de transmettre la lettre. 68. En conséquence, la Commission n’estime pas que l’interception et la saisie de la lettre envoyée par le premier requérant, conseillant au second d’user de son droit de garder le silence et l’informant des conséquences que cela entraînerait, fussent proportionnées aux buts poursuivis. Dès lors, il