53 § 3 de l’Ordonnance sur les prisons de district. 67. De l’avis de la Commission, le Gouvernement n’a pas avancé de raisons pouvant justifier l’interception et la saisie de la lettre au motif qu’elle était envoyée par une personne autre que l’avocat de la défense. Le fait que la lettre était envoyée par un avocat qui pouvait fort bien devenir le défenseur du détenu était, aux yeux de la Commission, une raison spéciale pour les autorités de transmettre la lettre. 68.