La Commission relève que, comme le Tribunal fédéral suisse l’a souligné dans son arrêt du 20 juin 1984, le bureau du procureur de district aurait dû remettre immédiatement les formules de procuration au requérant. Etant donné que l’épouse du second requérant avait demandé au premier requérant de représenter son mari et que celui-ci avait à l’époque besoin d’un avocat, le second requérant aurait probablement signé dans ces conditions les formules de procuration que lui adressait le premier requérant.