Selon l’art. 53 § 3 de l’Ordonnance sur les prisons de district, une lettre adressée à un détenu à propos d’une procédure pénale en cours ne peut être transmise à son destinataire que si elle provient de l’avocat défenseur. 66. La Commission relève que, comme le Tribunal fédéral suisse l’a souligné dans son arrêt du 20 juin 1984, le bureau du procureur de district aurait dû remettre immédiatement les formules de procuration au requérant.