La question se pose de savoir si cette partie de la lettre donnait en fait au second requérant des conseils qui dépassaient l’information générale et auraient pu indûment constituer une ingérence dans l’instruction pénale ouverte contre lui. 62. La Commission relève à cet égard que le Gouvernement ne prétend pas que, dans ce passage de la lettre, le premier requérant donnait au second des conseils illicites visant à abuser du droit de garder le silence, par exemple en usant d’un comportement illicite pendant la procédure pénale. 63. La Commission a également examiné cette deuxième partie de la lettre telle qu’elle lui a été soumise.