6 CEDH n’exige pas de l’accusé une coopération active avec les autorités judiciaires (arrêt Eckle du 15 juillet 1982, § 82). Le Tribunal fédéral suisse a lui aussi confirmé le principe général de procédure pénale en Suisse selon lequel un accusé n’est pas tenu de faire des déclarations (ATF 106 Ia 8 cons. 4). Le Tribunal fédéral a déclaré en outre qu’à moins d’en abuser, un accusé qui exerce ce droit ne se rend pas coupable d’obstruction à la procédure (ATF 109 Ia 168). 60. Certes, la lettre du premier requérant se poursuit en ces termes: «