du 11 octobre 1980 dans l’affaire Silver et autres c/Royaume-Uni, § 312). 59. La Commission a examiné cette première partie de la lettre telle qu’elle lui a été soumise. Elle relève que le premier requérant y informe le second de son droit de garder le silence, information qui semble être de caractère purement général, voire élémentaire, valoir pour toute instruction pénale et être utile et intéressante pour tout accusé. La Commission rappelle à cet égard la jurisprudence constante des organes de la convention, selon laquelle l’art. 6 CEDH n’exige pas de l’accusé une coopération active avec les autorités judiciaires (arrêt Eckle du 15 juillet 1982, § 82).