De son côté, le Gouvernement soutient que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, les restrictions à la liberté personnelle du détenu doivent être proportionnées au but de la détention et aux exigences de bon ordre dans l’établissement. A la lumière de l’arrêt Golder du 21 février 1975 (Série A 18, p. 21, § 45), les circonstances de la présente affaire justifient des ingérences plus amples dans le but de défendre l’ordre ou de prévenir des infractions pénales, au sens de l’art. 8 § 2.