53 § 3 de l’Ordonnance sur les prisons de district décrit les cas où la correspondance adressée à un détenu ne sera pas transmise; elle a aussi reconnu que ce contrôle des communications est en principe nécessaire, notamment pour prévenir toute ingérence indue dans une procédure pénale en cours. Cependant, comme l’a souligné le Tribunal fédéral lui-même, il n’est pas possible de préciser en termes généraux la limite entre la correspondance pouvant être transmise et celle qui ne le peut pas (ATF 99 Ia 288). Il incombe dès lors à la Commission d’examiner si, dans les circonstances de l’espèce, l’interception était proportionnée au but légitime poursuivi. 54.