La Commission en arrive à la question de savoir si l’ingérence critiquée était «nécessaire dans une société démocratique» au sens de l’art. 8 § 2 CEDH. Selon la jurisprudence des organes de la convention, cette expression signifie que, pour être conforme à la convention, l’ingérence doit notamment être proportionnée au but légitime poursuivi. La Cour a ainsi déclaré: «Si l’adjectif «nécessaire» au sens de l’art. 10 § 2 n’est pas synonyme de «indispensable», il n’a pas non plus la souplesse de termes tels qu’«admissible», «normal», «utile», «raisonnable» ou «opportun»: il vise un «besoin social impérieux».