no 8283/78, DR 23, p. 127). Dans le cas des personnes en détention préventive, le contrôle de la correspondance sert en outre à prévenir toute ingérence indue dans une procédure pénale en cours. La Commission reconnaît dès lors qu’en l’espèce l’ingérence avait un but légitime au regard de l’art. 8 § 2, à savoir qu’elle servait à «la défense de l’ordre ou à la prévention des infractions pénales». 52. La Commission en arrive à la question de savoir si l’ingérence critiquée était «nécessaire dans une société démocratique» au sens de l’art.