Dès lors, le Tribunal fédéral suisse a estimé, conformément à l’art. 53 § 3 de l’Ordonnance sur les prisons de district, qu’une correspondance pouvait à juste titre être interceptée si elle aidait à établir des plans d’évasion ou à commettre de nouvelles infractions pénales, ou encore si elle pouvait indûment influer sur une procédure pénale (ATF 99 Ia 288 et suiv.). 51. La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle le contrôle par les autorités pénitentiaires de la correspondance adressée aux détenus est en principe justifié par le maintien de l’ordre en prison (cf. déc. du 14 octobre 1980 sur la req. no 8283/78, DR 23, p. 127).