8 § 2 CEDH. 50. Les requérants soutiennent que la correspondance avec un détenu ne peut être restreinte que si sa teneur comporte un risque de collusion ou de fuite, ou compromet le bon ordre dans la prison. De son côté, le Gouvernement soutient que la lettre en question a été interceptée «pour la défense de l’ordre ou la prévention des infractions pénales», au sens de l’art. 8 § 2. Dès lors, le Tribunal fédéral suisse a estimé, conformément à l’art.