30 de la loi cantonale du 30 juin 1974 sur les peines et leur exécution. Or, ces lois indiquent suffisamment les règles juridiques applicables en l’espèce. De plus, l’art. 53 § 3 énonce avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles la correspondance adressée à un détenu sera ou ne sera pas transmise par les autorités pénitentiaires. La Commission est dès lors convaincue que l’ingérence litigieuse était «prévue par la loi», au sens de l’art. 8 § 2 CEDH (cf. déc. du 9 mai 1977 sur la req. n° 7736/76, DR 9, p. 207). 49. La deuxième condition à examiner est que l’ingérence doit avoir un but légitime au regard de l’art. 8 § 2 CEDH. 50.