3 conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé.» (Arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, Série A 30, p. 31, § 49). 48. En l’espèce, la Commission estime que l’Ordonnance sur les prisons de district du Canton de Zurich, du 19 avril 1972, notamment son art. 53 § 3 qui a servi de base à l’ingérence en question, constitue un règlement d’application édicté en vertu de l’art. 73 de la loi d’introduction du Code pénal suisse, du 6 juillet 1941, devenu l’art. 30 de la loi cantonale du 30 juin 1974 sur les peines et leur exécution.