Cependant, le principe de la censure de la correspondance des détenus est considéré comme admissible en soi et de nombreux auteurs soutiennent la jurisprudence y afférente du Tribunal fédéral. 43. La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la convention selon laquelle un détenu conserve le droit au respect de sa correspondance, les exigences normales et raisonnables de la détention devant servir à apprécier la justification d’une ingérence dans l’exercice de ce droit conformément aux exceptions autorisées par l’art. 8 § 2 (cf. arrêt Golder du 21 février 1975, Série A 18, p. 21, § 45). 44.