{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-83--_1986-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000596.pdf?ID=150000596", "Checksum": "1d350f159a288a34704b5533c9db42e4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.83 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 12.12.1986 JAAC 51.83 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 12.12.1986 JAAC 51.83 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 12.12.1986 JAAC 51.83 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission européenne des droits de l'homme, jusqu'en 1998"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:47", "Checksum": "9b459acbc38dbd08d9c778e788effa09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 12.12.1986 JAAC 51.83 \r\n\n 5\nIl est de mon devoir de vous informer que vous avez le droit de refuser de faire\ndes déclarations. Vos déclarations peuvent en effet être utilisées contre vous. Si\nvous choisissez de garder le silence, le procureur de district sera tenu de prouver\nvotre culpabilité par d’autres moyens (témoignages, etc.).»\n58. La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle il est fondamental\ndans une société démocratique que chacun puisse demander un avis juridique\nqualifié sur toute question afin de protéger ses droits ou de les faire respecter,\nou simplement d’être raisonnablement informé (cf. rapport de la Comm. du\n11 octobre 1980 dans l’affaire Silver et autres c/Royaume-Uni, § 312).\n59. La Commission a examiné cette première partie de la lettre telle qu’elle\nlui a été soumise. Elle relève que le premier requérant y informe le second\nde son droit de garder le silence, information qui semble être de caractère\npurement général, voire élémentaire, valoir pour toute instruction pénale\net être utile et intéressante pour tout accusé. La Commission rappelle à cet\négard la jurisprudence constante des organes de la convention, selon laquelle\nl’art. 6 CEDH n’exige pas de l’accusé une coopération active avec les autorités\njudiciaires (arrêt Eckle du 15 juillet 1982, § 82). Le Tribunal fédéral suisse a\nlui aussi confirmé le principe général de procédure pénale en Suisse selon\nlequel un accusé n’est pas tenu de faire des déclarations (ATF 106 Ia 8 cons. 4).\nLe Tribunal fédéral a déclaré en outre qu’à moins d’en abuser, un accusé qui\nexerce ce droit ne se rend pas coupable d’obstruction à la procédure (ATF 109\nIa 168).\n60. Certes, la lettre du premier requérant se poursuit en ces termes:\n«En règle générale, il (le procureur de district) essaiera alors de vous influencer\nen se servant de l’argument qu’en pareil cas vous resterez en détention\npréventive pendant la période où il procédera à l’interrogatoire des témoins,\ndes co-accusés etc... Si cela ne vous gêne pas - je veux dire la prolongation\néventuelle de votre détention préventive - vous serez bien avisé d’invoquer ce\ndroit de refuser de faire des déclarations.\nDès que j’aurai reçu la procuration, je demanderai une permission de visite et\nviendrai vous voir.\nQuoi qu’il en soit, armez-vous de patience et sachez que le moment viendra où\nvous serez remis en liberté.»\n61. La question se pose de savoir si cette partie de la lettre donnait en fait\nau second requérant des conseils qui dépassaient l’information générale et\nauraient pu indûment constituer une ingérence dans l’instruction pénale\nouverte contre lui.\n62. La Commission relève à cet égard que le Gouvernement ne prétend pas\nque, dans ce passage de la lettre, le premier requérant donnait au second des\nconseils illicites visant à abuser du droit de garder le silence, par exemple en\nusant d’un comportement illicite pendant la procédure pénale.\n63. La Commission a également examiné cette deuxième partie de la lettre\ntelle qu’elle lui a été soumise. Elle remarque que si le premier requérant n’a\npas expressément évoqué l’affaire du second requérant, il a néanmoins offert\ndes conseils qui dépassaient la simple information générale. Il a notamment\nlaissé entendre que si le second requérant choisissait de garder le silence, il\npourrait se trouver confronté à la désagréable éventualité de devoir rester\n\n6\nplus longtemps en détention. La Commission estime cependant que, vu dans\nle contexte de l’ensemble de la lettre, ce passage ne faisait que compléter les\ninformations générales fournies dans la première partie.\n64. Selon la Commission, il n’a pas été établi que les conseils donnés dans la\nlettre litigieuse auraient pu servir à entraver l’information pénale ouverte\ncontre le requérant.\n65. Certes, le Gouvernement a soutenu également que la correspondance était\nadressée à une personne en détention préventive et émanait d’une personne\ninconnue de ce détenu. Selon l’art. 53 § 3 de l’Ordonnance sur les prisons de\ndistrict, une lettre adressée à un détenu à propos d’une procédure pénale en\ncours ne peut être transmise à son destinataire que si elle provient de l’avocat\ndéfenseur.\n66. La Commission relève que, comme le Tribunal fédéral suisse l’a souligné\ndans son arrêt du 20 juin 1984, le bureau du procureur de district aurait\ndû remettre immédiatement les formules de procuration au requérant.\nEtant donné que l’épouse du second requérant avait demandé au premier\nrequérant de représenter son mari et que celui-ci avait à l’époque besoin d’un\navocat, le second requérant aurait probablement signé dans ces conditions les\nformules de procuration que lui adressait le premier requérant. Par là même,\nle premier requérant serait devenu l’avocat défenseur du second et la lettre\naccompagnant les formules de procuration aurait immédiatement bénéficié du\nprivilège reconnu à l’avocat défenseur par l’art. 53 § 3 de l’Ordonnance sur les\nprisons de district.\n67. De l’avis de la Commission, le Gouvernement n’a pas avancé de raisons\npouvant justifier l’interception et la saisie de la lettre au motif qu’elle était\nenvoyée par une personne autre que l’avocat de la défense. Le fait que la lettre\nétait envoyée par un avocat qui pouvait fort bien devenir le défenseur du\ndétenu était, aux yeux de la Commission, une raison spéciale pour les autorités\nde transmettre la lettre.\n68. En conséquence, la Commission n’estime pas que l’interception et la\nsaisie de la lettre envoyée par le premier requérant, conseillant au second\nd’user de son droit de garder le silence et l’informant des conséquences que\ncela entraînerait, fussent proportionnées aux buts poursuivis. Dès lors, il\n\n"}