{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-83--_1986-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000596.pdf?ID=150000596", "Checksum": "1d350f159a288a34704b5533c9db42e4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.83 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 12.12.1986 JAAC 51.83 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 12.12.1986 JAAC 51.83 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 12.12.1986 JAAC 51.83 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission européenne des droits de l'homme, jusqu'en 1998"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:47", "Checksum": "9b459acbc38dbd08d9c778e788effa09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 12.12.1986 JAAC 51.83 \r\n\n 4\nlarge selon le cas: de la Cour relève la décision ultime sur le point de savoir\nsi l’ingérence attaquée devant elle se fonde sur pareil besoin, si elle demeure\n«proportionnée au but légitime poursuivi» et si les motifs invoqués par l’autorité\nnationale pour la justifier apparaissent «pertinents et suffisants» ...» (Arrêt\nBarthold du 25 mars 1985, Série A 90, p. 24 et s, § 55).\n53. La Commission vient de constater que l’art. 53 § 3 de l’Ordonnance sur les\nprisons de district décrit les cas où la correspondance adressée à un détenu ne\nsera pas transmise; elle a aussi reconnu que ce contrôle des communications\nest en principe nécessaire, notamment pour prévenir toute ingérence indue\ndans une procédure pénale en cours. Cependant, comme l’a souligné le\nTribunal fédéral lui-même, il n’est pas possible de préciser en termes généraux\nla limite entre la correspondance pouvant être transmise et celle qui ne le peut\npas (ATF 99 Ia 288). Il incombe dès lors à la Commission d’examiner si, dans\nles circonstances de l’espèce, l’interception était proportionnée au but légitime\npoursuivi.\n54. Les requérants soutiennent que la lettre adressée par le premier d’entre\neux au second ne comportait aucun risque de collusion ou de fuite et ne\ncompromettait pas le bon ordre dans la prison. La lettre ne se référait pas\nprécisément à l’affaire que, d’ailleurs, le premier requérant lui-même ne\nconnaissait pas à ce moment. Elle contenait plutôt des énonciations générales\nsur la situation juridique d’une personne arrêtée comme soupçonnée\nd’avoir commis une infraction pénale. Les requérants prétendent que le\nGouvernement défendeur n’a fourni aucune justification de cette interception.\n55. De son côté, le Gouvernement soutient que, selon la jurisprudence du\nTribunal fédéral suisse, les restrictions à la liberté personnelle du détenu\ndoivent être proportionnées au but de la détention et aux exigences de bon\nordre dans l’établissement. A la lumière de l’arrêt Golder du 21 février 1975\n(Série A 18, p. 21, § 45), les circonstances de la présente affaire justifient\ndes ingérences plus amples dans le but de défendre l’ordre ou de prévenir\ndes infractions pénales, au sens de l’art. 8 § 2. Le Gouvernement renvoie\nnotamment aux arguments avancés par le Tribunal fédéral, qui déclarait, dans\nson arrêt du 20 juin 1984, que l’interception de la lettre n’était contraire ni à la\nConstitution suisse ni à la convention.\n56. Le Gouvernement fait valoir notamment que l’interception de la lettre\nétait justifiée puisqu’elle concernait une procédure pénale en cours. Ainsi,\nl’auteur de la lettre donnait au détenu des conseils précis sur la conduite à\ntenir pendant la procédure. En particulier, il conseillait au second requérant\nde garder le silence même si l’exercice de ce droit contribuait à prolonger sa\ndétention.\n57. En fait, la lettre adressée par le premier requérant au second contenait,\ndans sa première moitié, le passage ci-après concernant le point présentement\nlitigieux:\n«Monsieur,\nJ’ai été chargé par votre épouse d’assurer votre défense. Veuillez trouver ci-joint\ndeux formules de procuration. Si vous envisagez de me donner pouvoir de vous\nreprésenter, veuillez adresser un exemplaire de la formule au procureur de\ndistrict et me renvoyer l’autre dûment signé.\n\n"}