{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-83--_1986-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000596.pdf?ID=150000596", "Checksum": "1d350f159a288a34704b5533c9db42e4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.83 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 12.12.1986 JAAC 51.83 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 12.12.1986 JAAC 51.83 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 12.12.1986 JAAC 51.83 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission européenne des droits de l'homme, jusqu'en 1998"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:47", "Checksum": "9b459acbc38dbd08d9c778e788effa09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 12.12.1986 JAAC 51.83 \r\n\n45. La première question est celle de savoir si l’ingérence en question était\n«prévue par la loi», au sens de l’art. 8 § 2 CEDH.\n46. Les requérants font valoir que l’Ordonnance sur les prisons de district, sur\nlaquelle se fondait l’ingérence, n’est pas une loi.\nDe son côté, le Gouvernement soutient que l’ingérence était conforme au droit\nsuisse puisqu’elle se fondait sur l’art. 53 § 3 de l’ordonnance.\n47. Selon la Commission, l’expression anglaise «in accordance with the law»\nfigurant à l’art. 8 § 2 CEDH doit se voir attribuer le même sens que l’expression\n«prescribed by law» figurant à l’art. 10 § 2 (en français: «prévue par la loi»). La\nCour a déclaré que deux conditions se dégagent des mots «prévue par la loi»:\n«Il faut d’abord que la «loi» soit suffisamment accessible: le citoyen doit pouvoir\ndisposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur\nles normes juridiques applicables à un cas donné. En second lieu, on ne peut\nconsidérer comme une «loi» qu’une norme énoncée avec assez de précision\npour permettre au citoyen de régler sa conduite; en s’entourant au besoin de\n\n3\nconseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans\nles circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte\ndéterminé.» (Arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, Série A 30, p. 31, § 49).\n48. En l’espèce, la Commission estime que l’Ordonnance sur les prisons de\ndistrict du Canton de Zurich, du 19 avril 1972, notamment son art. 53 § 3 qui a\nservi de base à l’ingérence en question, constitue un règlement d’application\nédicté en vertu de l’art. 73 de la loi d’introduction du Code pénal suisse, du\n6 juillet 1941, devenu l’art. 30 de la loi cantonale du 30 juin 1974 sur les peines\net leur exécution. Or, ces lois indiquent suffisamment les règles juridiques\napplicables en l’espèce. De plus, l’art. 53 § 3 énonce avec une précision\nsuffisante les conditions dans lesquelles la correspondance adressée à un\ndétenu sera ou ne sera pas transmise par les autorités pénitentiaires. La\nCommission est dès lors convaincue que l’ingérence litigieuse était «prévue\npar la loi», au sens de l’art. 8 § 2 CEDH (cf. déc. du 9 mai 1977 sur la req.\nn° 7736/76, DR 9, p. 207).\n49. La deuxième condition à examiner est que l’ingérence doit avoir un but\nlégitime au regard de l’art. 8 § 2 CEDH.\n50. Les requérants soutiennent que la correspondance avec un détenu ne peut\nêtre restreinte que si sa teneur comporte un risque de collusion ou de fuite, ou\ncompromet le bon ordre dans la prison.\nDe son côté, le Gouvernement soutient que la lettre en question a été\ninterceptée «pour la défense de l’ordre ou la prévention des infractions\npénales», au sens de l’art. 8 § 2. Dès lors, le Tribunal fédéral suisse a estimé,\nconformément à l’art. 53 § 3 de l’Ordonnance sur les prisons de district, qu’une\ncorrespondance pouvait à juste titre être interceptée si elle aidait à établir des\nplans d’évasion ou à commettre de nouvelles infractions pénales, ou encore\nsi elle pouvait indûment influer sur une procédure pénale (ATF 99 Ia 288 et\nsuiv.).\n51. La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle le contrôle par\nles autorités pénitentiaires de la correspondance adressée aux détenus est en\nprincipe justifié par le maintien de l’ordre en prison (cf. déc. du 14 octobre\n1980 sur la req. no 8283/78, DR 23, p. 127). Dans le cas des personnes en\ndétention préventive, le contrôle de la correspondance sert en outre à prévenir\ntoute ingérence indue dans une procédure pénale en cours. La Commission\nreconnaît dès lors qu’en l’espèce l’ingérence avait un but légitime au regard de\nl’art. 8 § 2, à savoir qu’elle servait à «la défense de l’ordre ou à la prévention\ndes infractions pénales».\n52. La Commission en arrive à la question de savoir si l’ingérence critiquée\nétait «nécessaire dans une société démocratique» au sens de l’art. 8 § 2 CEDH.\nSelon la jurisprudence des organes de la convention, cette expression signifie\nque, pour être conforme à la convention, l’ingérence doit notamment être\nproportionnée au but légitime poursuivi. La Cour a ainsi déclaré:\n«Si l’adjectif «nécessaire» au sens de l’art. 10 § 2 n’est pas synonyme de\n«indispensable», il n’a pas non plus la souplesse de termes tels qu’«admissible»,\n«normal», «utile», «raisonnable» ou «opportun»: il vise un «besoin social\nimpérieux». Les Etats contractants jouissent à cet égard d’un pouvoir\nd’appréciation, mais il va de pair avec un contrôle européen plus ou moins\n\n"}