{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-83--_1986-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000596.pdf?ID=150000596", "Checksum": "1d350f159a288a34704b5533c9db42e4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.83 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 12.12.1986 JAAC 51.83 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 12.12.1986 JAAC 51.83 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 12.12.1986 JAAC 51.83 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission européenne des droits de l'homme, jusqu'en 1998"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:47", "Checksum": "9b459acbc38dbd08d9c778e788effa09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 12.12.1986 JAAC 51.83 \r\n\n JAAC 51.83\n\nRapport de la Comm. eur. DH du 12 décembre\n1986 relatif à la req. n° 11368/85, Schönenberger et\nDurmaz c/Suisse\n\nArt. 8 CEDH. Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et\nde la correspondance. Ingérence des autorités.\nL’interception et la saisie d’une lettre par laquelle un avocat offre à\nun détenu de le défendre et lui conseille d’user de son droit de garder\nle silence tout en l’informant des conséquences que cela entraînerait\nsont-elles proportionnées au but légitime poursuivi (défense de l’ordre\nou prévention des infractions pénales)? (rapport de la Commission\nconcluant à la négative).\n\nArt. 8 EMRK. Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens, der\nWohnung und des Briefverkehrs. Eingriff einer Behörde.\nBilden das Abfangen und die Beschlagnahme eines Schreibens, in\nwelchem ein Anwalt einem Untersuchungshäftling anbietet, ihn zu\nverteidigen, und ihm unter Verweis auf allfällige Konsequenzen rät,\nsein Recht auf Verweigerung der Aussage geltend zu machen, eine\nMassnahme, welche dem legitimen Zweck (Verteidigung der Ordnung\noder Verhinderung von strafbaren Handlungen) angemessen ist?\n(Verneinender Bericht der Kommission).\n\nArt. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del\ndomicilio e della corrispondenza. Ingerenza di un’autorità.\nL’intercettazione e la confisca di una lettera con la quale un avvocato\noffre a un detenuto di difenderlo e lo consiglia di far uso del diritto\ndi tacere e nel contempo l’informa sulle conseguenze del diniego\n\n1\ndi testimoniare è proporzionale allo scopo legittimo perseguito\n(difesa dell’ordine o prevenzione dei reati penali)? (rapporto della\nCommissione giunge a una conclusione negativa).\n\nB. Circonstances particulières de l’affaire\n\n20. En 1984, le bureau du procureur de district (Bezirksanwaltschaft) de\nPfäffikon, canton de Zurich, ouvrit une information pénale contre le second\nrequérant pour infractions à la loi sur les stupéfiants (Betäubungsmittelgesetz).\nLe second requérant fut placé en détention préventive du 17 février au\n23 mars 1984.\n21. Le 24 février 1984, l’épouse du second requérant demanda au premier\nrequérant [avocat] de se charger de la défense de son mari. Le même jour,\nle premier requérant écrivit au bureau du procureur de district, en le priant\nde transmettre au second requérant un pli fermé. Ce pli contenait copie de la\nlettre adressée par le premier requérant au bureau du procureur de district,\ndeux formules de procuration ainsi qu’une lettre adressée par le premier\nau second requérant [dans laquelle le premier requérant offrait au second\nd’assurer sa défense et l’informait qu’il avait le droit de refuser de témoigner,\ncf. JAAC 51.57 et JAAC 51.60].\n\nIV. AVIS DE LA COMMISSION\n\nA. Points en litige\n\n40. Les points en litige dans la présente requête sont les suivants:\na) L’interception, par le bureau du procureur de district, de la lettre adressée\npar le premier requérant au second constituait-elle une violation du droit des\nrequérants au respect de leur correspondance, consacré par l’art. 8 CEDH?\nb) Cette interception constituait-elle aussi une violation du droit à la liberté\nd’expression, garanti par l’art. 10 CEDH?\n\nB. Sur l’art. 8 CEDH\n\na) Ingérence dans la correspondance au regard de l’art. 8 § 1\n\n41. Les requérants soutiennent que le premier d’entre eux avait le droit\nd’adresser une lettre au second et que celui-ci avait le droit de la recevoir.\nPeu importe dans ce contexte que le premier requérant ait été ou non un\navocat. Les requérants soutiennent que l’interception de ladite lettre a violé\nle droit au respect de leur correspondance. Ils allèguent en conséquence une\ninfraction à l’art. 8 CEDH ainsi libellé:\n\n2\n«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile\net de sa correspondance.\n2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit\nque pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une\nmesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,\nà la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à\nla prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,\nou à la protection des lois et libertés d’autrui.»\n42. Le Gouvernement défendeur souligne que, selon la jurisprudence\nconstante du Tribunal fédéral suisse, la garantie constitutionnelle de la liberté\npersonnelle exige que la détention préventive soit conforme à la dignité\nhumaine et que le comportement des autorités ne soit pas gratuitement\nchicanier. Cependant, le principe de la censure de la correspondance des\ndétenus est considéré comme admissible en soi et de nombreux auteurs\nsoutiennent la jurisprudence y afférente du Tribunal fédéral.\n43. La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la convention\nselon laquelle un détenu conserve le droit au respect de sa correspondance, les\nexigences normales et raisonnables de la détention devant servir à apprécier\nla justification d’une ingérence dans l’exercice de ce droit conformément aux\nexceptions autorisées par l’art. 8 § 2 (cf. arrêt Golder du 21 février 1975, Série\nA 18, p. 21, § 45).\n44. La Commission estime avec les parties qu’il y a eu ingérence d’une autorité\npublique dans l’exercice du droit garanti aux requérants par l’art. 8 § 1 au\nrespect de leur correspondance, puisque la lettre du premier requérant au\nsecond a été interceptée et retenue par le bureau du procureur de district. La\nCommission doit dès lors examiner si cette ingérence répondait aux conditions\nposées à l’art. 8 § 2.\n\nb) Justification au regard de l’art. 8 § 2\n\n"}