qu’en l’espèce la requérante n’était pas concernée par l’entraide judiciaire au même titre que le premier requérant car elle n’était pas inculpée. Toutefois, comme l’a constaté le Tribunal fédéral, l’inculpation n’est pas une condition nécessaire pour donner suite à l’entraide judiciaire. Il suffit de constater que la requérante figurait comme intermédiaire sur les comptes ouverts par son époux, inculpé de délits patrimoniaux, pour justifier les mesures d’enquête demandées par le juge d’instruction de Turin. La Commission estime donc que le grief de la requérante est manifestement mal fondé et doit être rejeté au sens de l’art. 27 § 2 CEDH.