8 CEDH et que cette ingérence ne serait pas justifiée. La Commission admet, comme elle l’a fait plus haut à l’égard du premier requérant, qu’il y a eu en l’espèce ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la requérante tel que le garantit l’art. 8 CEDH. Elle estime toutefois que cette ingérence est prévue par la loi et est justifiée comme étant nécessaire dans une société démocratique à la prévention des infractions pénales. Il est vrai qu’en l’espèce la requérante n’était pas concernée par l’entraide judiciaire au même titre que le premier requérant car elle n’était pas inculpée.