8 CEDH comme étant nécessaire dans une société démocratique à la prévention des infractions pénales. Elle estime en particulier que cette mesure, conforme au but énoncé, n’était pas disproportionnée au regard de l’infraction dont le requérant était accusé. Les griefs du requérant sont à cet égard manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l’art. 27 § 2 CEDH. 3. La deuxième requérante se plaint quant à elle que l’exécution de la commission rogatoire la concernant porte atteinte à son «domaine secret» et donc au respect de sa vie privée tel que garanti par l’art. 8 CEDH et que cette ingérence ne serait pas justifiée.