Elle constate que la transmission d’informations concernant ses activités financières, qui bénéficient en principe du secret bancaire, constitue une ingérence dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa vie privée. Toutefois la Commission est d’avis qu’une telle ingérence est prévue par la loi et est justifiée au sens du § 2 de l’art. 8 CEDH comme étant nécessaire dans une société démocratique à la prévention des infractions pénales.