25 CEDH, elle peut être saisie d’une requête par toute personne physique qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus par la convention. Il s’ensuit que la Commission peut examiner le grief du requérant uniquement dans la mesure où lui-même allègue être victime d’une atteinte injustifiée à ses droits. La Commission note à cet égard que les activités financières du premier requérant en Suisse relèvent en principe de son domaine privé. Elle constate que la transmission d’informations concernant ses activités financières, qui bénéficient en principe du secret bancaire, constitue une ingérence dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa vie privée.