1 (Suite de JAAC 51.73) 2. Le premier requérant se plaint également que la transmission des informations recueillies sur ses activités financières en Suisse porterait une atteinte injustifiée à ses intérêts légitimes et à ceux de tiers, notamment ceux de son épouse. Il invoque les dispositions de l’art. 8 CEDH. Cet article dispose: «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.» La Commission relève toutefois qu’aux termes de l’art. 25 CEDH, elle peut être saisie d’une requête par toute personne physique qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus par la convention.