{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-12-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-82--_1986-12-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000593.pdf?ID=150000593", "Checksum": "9e1c21f91662954d13875bb028e7140e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.82 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 01.12.1986 JAAC 51.82 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 01.12.1986 JAAC 51.82 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 01.12.1986 JAAC 51.82 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission européenne des droits de l'homme, jusqu'en 1998"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:54", "Checksum": "c36eb64fde4dd53287a0dd8d8fbb2b88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 01.12.1986 JAAC 51.82 \r\n\n JAAC 51.82\n\nDéc. de la Comm. eur. DH du ler décembre 1986\ndéclarant irrecevable la req. n° 11514/85, A. et A.\nc/Suisse\n\nArt. 8 CEDH. Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et\nde la correspondance. Ingérence des autorités.\nNotion d’ingérence des autorités nécessaire à la prévention\nd’infractions pénales. Elle recouvre en l’espèce la transmission, dans\nle cadre de l’entraide judiciaire internationale, d’informations relatives\naux activités financières d’une personne même non inculpée.\n\nArt. 8 EMRK. Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens, der\nWohnung und des Briefverkehrs. Eingriff einer Behörde.\nBegriff des Eingriffs einer öffentlichen Behörde zur Verhinderung von\nstrafbaren Handlungen. Er umfasst im vorliegenden Fall die im Rahmen\nder internationalen Rechtshilfe vorgenommene Übermittlung von\nInformationen über die finanziellen Aktivitäten einer Person, selbst\nwenn keine Anklage vorliegt.\n\nArt. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del\ndomicilio e della corrispondenza. Ingerenza di un’autorità.\nNozione d’ingerenza delle autorità necessaria alla prevenzione di\natti penali. Essa ricopre nel caso presente la trasmissione, nel quadro\ndell’assistenza giudiziaria internazionale, di informazioni concernenti\nle attività finanziarie di una persona anche non indiziata.\n\n1\n(Suite de JAAC 51.73)\n2. Le premier requérant se plaint également que la transmission des\ninformations recueillies sur ses activités financières en Suisse porterait une\natteinte injustifiée à ses intérêts légitimes et à ceux de tiers, notamment ceux\nde son épouse. Il invoque les dispositions de l’art. 8 CEDH.\nCet article dispose: «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et\nfamiliale, de son domicile et de sa correspondance.»\nLa Commission relève toutefois qu’aux termes de l’art. 25 CEDH, elle peut être\nsaisie d’une requête par toute personne physique qui se prétend victime d’une\nviolation des droits reconnus par la convention.\nIl s’ensuit que la Commission peut examiner le grief du requérant uniquement\ndans la mesure où lui-même allègue être victime d’une atteinte injustifiée à ses\ndroits.\nLa Commission note à cet égard que les activités financières du premier\nrequérant en Suisse relèvent en principe de son domaine privé. Elle constate\nque la transmission d’informations concernant ses activités financières,\nqui bénéficient en principe du secret bancaire, constitue une ingérence\ndans l’exercice du droit du requérant au respect de sa vie privée. Toutefois\nla Commission est d’avis qu’une telle ingérence est prévue par la loi et\nest justifiée au sens du § 2 de l’art. 8 CEDH comme étant nécessaire dans\nune société démocratique à la prévention des infractions pénales. Elle\nestime en particulier que cette mesure, conforme au but énoncé, n’était pas\ndisproportionnée au regard de l’infraction dont le requérant était accusé.\nLes griefs du requérant sont à cet égard manifestement mal fondés et doivent\nêtre rejetés conformément à l’art. 27 § 2 CEDH.\n3. La deuxième requérante se plaint quant à elle que l’exécution de la\ncommission rogatoire la concernant porte atteinte à son «domaine secret»\net donc au respect de sa vie privée tel que garanti par l’art. 8 CEDH et que cette\ningérence ne serait pas justifiée.\nLa Commission admet, comme elle l’a fait plus haut à l’égard du premier\nrequérant, qu’il y a eu en l’espèce ingérence dans le droit au respect de la vie\nprivée de la requérante tel que le garantit l’art. 8 CEDH.\nElle estime toutefois que cette ingérence est prévue par la loi et est justifiée\ncomme étant nécessaire dans une société démocratique à la prévention\ndes infractions pénales. Il est vrai qu’en l’espèce la requérante n’était pas\nconcernée par l’entraide judiciaire au même titre que le premier requérant\ncar elle n’était pas inculpée. Toutefois, comme l’a constaté le Tribunal\nfédéral, l’inculpation n’est pas une condition nécessaire pour donner suite\nà l’entraide judiciaire. Il suffit de constater que la requérante figurait comme\nintermédiaire sur les comptes ouverts par son époux, inculpé de délits\npatrimoniaux, pour justifier les mesures d’enquête demandées par le juge\nd’instruction de Turin.\nLa Commission estime donc que le grief de la requérante est manifestement\nmal fondé et doit être rejeté au sens de l’art. 27 § 2 CEDH.\n\n2\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 51.82 - Déc. de la Comm. eur. DH du ler décembre 1986 déclarant irrecevable la req.\nn° 11514/85, A. et A. c/Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1987\nAnnée\nAnno\n\nBand 51\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 000 593\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}