Par surabondance de droit, la Commission rappelle que le principe de la présomption d’innocence ne se limite certes pas à une garantie procédurale mais qu’il exige qu’aucun représentant de 1’Etat ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction, avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal (cf. déc. du 3 octobre 1978 in DR 13, p. 73). En l’espèce cependant, il ressort clairement de la décision d’éloignement du territoire prise par les autorités suisses le 6 avril 1984, que celles-ci n’ont porté aucune appréciation sur la culpabilité, même probable, du requérant. Elles se sont en effet bornées à indiquer que le requérant faisait l’objet de poursuites pénales en Suisse.