6 § 2 CEDH. Toutefois, la Commission constate que le requérant a omis de recourir contre la décision du 6 avril 1984, alors même qu’il en avait la possibilité en droit suisse, de sorte qu’il n’a pas satisfait à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes conformément à l’art. 26 CEDH. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes conformément à l’art. 27 § 3 CEDH.