Il s’ensuit que, pour autant que le requérant se plaigne d’être interdit de séjour en Suisse, sa requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention. Le requérant allègue, il est vrai, qu’en raison de la motivation de la décision d’interdiction de séjour prononcée contre lui le 6 avril 1985, les autorités suisses ont violé la présomption d’innocence, contrairement à l’art. 6 § 2 CEDH.