1 cinq ans, au motif que des poursuites pénales avaient été engagées contre lui en Suisse et que dès lors sa présence en Suisse devenait indésirable. A cet égard, il invoque l’art. 6 § 2 CEDH. La Commission rappelle tout d’abord sa jurisprudence constante selon laquelle la convention ne garantit comme tel aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays déterminé ou de ne pas en être expulsé (cf. déc. du 3 mars 1978, DR 11, p. 117). Il s’ensuit que, pour autant que le requérant se plaigne d’être interdit de séjour en Suisse, sa requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention.