L’autorité examine d’office si elle est compétente (art. 7 al. 1 PA). Elle n’est donc pas liée par une voie de recours indiquée par une instance inférieure, et le CEPF n’a pas à tenir compte de cette procédure préalable. Il ressort des considérations ci-dessus que le présent recours ne porte pas sur une décision susceptible de recours. Le CEPF ne peut donc pas entrer en matière. 4 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali