Il reste à examiner dans quelle mesure l’autorité de recours doit tenir compte de la lettre du secrétaire général de l’EPFL, qualifiée de décision sur une demande de révision et indiquant une voie de recours au CEPF. Le terme de révision utilisé par 1’EPFL est insatisfaisant car il crée une confusion avec la demande de révision prévue à l’art. 66 PA, qui peut être faite à une autorité qui a statué sur recours. Il s’agit en l’espèce d’une demande de réexamen. En procédure administrative, la demande de réexamen n’est pas un moyen juridictionnel ordinaire.