1. Dans une procédure de recours administratif, la décision est l’objet susceptible d’être attaqué; elle constitue le point de départ de la procédure (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 127). L’existence d’une décision au sens juridique est donc une condition procédurale. Il appartient à l’instance de recours, en l’espèce au CEPF, d’apprécier d’office si certaines conditions procédurales sont remplies ou non. Si une telle condition n’est pas remplie, l’instance de recours ne peut pas se prononcer sur le bien ou le mal-fondé d’une demande (Gygi, op. cit., p. 72 et 73). Cela signifie qu’elle ne peut pas entrer en matière.