dès notification des résultats contestés. Par lettre du 8 avril 1986, le recourant a adressé un recours administratif au CEPF dans lequel il prétend que les notes qui lui ont été attribuées ne correspondent à rien de réel et tiennent de l’arbitraire. Ce motif de recours est donné par l’art. 49 let. a PA. On peut déduire de son mémoire de recours qu’il demande une note suffisante. II