{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-05-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-8--_1986-05-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000617.pdf?ID=150000617", "Checksum": "aaaa9d3484dfb67a5da0d03206cec0b3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.8 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 27.05.1986 JAAC 51.8 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 27.05.1986 JAAC 51.8 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 27.05.1986 JAAC 51.8 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conseil des écoles polytechniques fédérales"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:35:07", "Checksum": "7b3c69e6684b6bc4643ed2b5285d3689", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 27.05.1986 JAAC 51.8 \r\n\n 2\nDans le cas présent, il convient tout d’abord d’examiner s’il existe une décision\nsusceptible de recours au sens de l’art. 5 PA.\n2. Selon la doctrine et la jurisprudence dominantes, une décision au sens de\nl’art. 5 PA est un acte administratif adressé par une autorité à un particulier,\nqui règle une situation juridique concrète en créant ou en constatant des droits\nou obligations, et qui a un caractère obligatoire (Rolf Heinrich Haltner, Begriff\nund Arten der Verfügung im Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes [Art. 5\nVwVG], thèse, Zurich 1979, p. 18 s. et la littérature et les arrêts cités). Dans un\narrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé que la décision a pour conséquence\nla création ou la constitution de droits ou d’obligations, c’est-à-dire de régler\nun rapport juridique. La décision crée ou constate un droit concret ou une\nobligation déterminée (ATF 109 Ib 255).\n3. Selon l’ordonnance précitée relative au contrôle des études à 1’EPFL, les\nrésultats d’examens sont communiqués aux candidats par le président de\nl’EPFL. Etant donné que celui-ci est une autorité administrative au sens de\nl’art. ler al. 2 let. a PA, il doit communiquer ces résultats sous forme de décision\nsusceptible de recours. En ce qui concerne les examens propédeutiques,\nde promotion et de diplôme, le président de l’EPFL décide uniquement si\nl’examen est réussi ou non. Il ne pourra décider qu’un examen est réussi que si\nla moyenne des résultats obtenus dans les diverses branches d’examen, qui lui\nest communiquée par les examinateurs, est suffisante. L’instance de décision\nest donc liée par les résultats qui lui sont communiqués par les examinateurs\n(cf. Johannes F. Fulda, Rechtsschutz im Prüfungswesen der Bundeshochschulen,\nSchweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung [ZBl]\n84/1983, p. 145 s.).\nSelon l’art. 2 du règlement d’application du contrôle des études de la section\nd’architecture de 1’EPFL, l’examen propédeutique I comporte des épreuves\ndans six branches théoriques et dans trois branches pratiques. Ces trois\nbranches pratiques sont des ateliers qui s’étendent sur le semestre d’hiver\net le semestre d’été; les travaux effectués sont appréciés à l’aide d’une seule\nnote par branche. Cette disposition prévoit par ailleurs que les candidats\ndoivent avoir obtenu une moyenne annuelle égale ou supérieure à 6 dans les\nbranches pratiques pour pouvoir se présenter aux épreuves théoriques.\n4. Le présent recours porte sur les résultats obtenus dans l’un des trois ateliers\nau seul semestre d’hiver 1985/86. Ces résultats seront pris en considération\npour déterminer la note annuelle du recourant à l’atelier d’architecture; ils\nseront également un motif à la base de la décision lui permettant ou non de\nse présenter aux épreuves théoriques en application de l’art. 2 du règlement\nd’application du contrôle des études et ils auront finalement une influence sur\nla décision du président de 1’EPFL arrêtant la réussite ou l’échec de l’examen\npropédeutique I.\nOn peut se demander si les résultats partiels mis en cause par le recourant\nconstituent une décision incidente, séparément susceptible de recours au sens\nde l’art. 45 al. 2 PA. Selon la pratique constante du CEPF, les notes d’examen\nne sont pas de telles décisions incidentes (cf. JAAC 45.38). Elles constituent\nau contraire seulement une motivation des futures décisions arrêtant\nl’autorisation ou l’interdiction de se présenter aux épreuves théoriques puis le\nrésultat de l’examen propédeutique I, ou des mesures préparatoires en vue de\nces décisions. Les notes partielles en elles-mêmes n’influencent pas la situation\n\n3\njuridique des étudiants; seul l’ensemble de ces notes a un effet juridique car\non ne peut pas déterminer laquelle des notes d’examen a conduit à l’échec\nd’un examen propédeutique, de promotion ou de diplôme (cf. Fulda, op. cit.,\np. 149 s.).\nAinsi donc, les résultats communiqués au recourant le 8 mars 1986, par\naffichage au département d’architecture, ne constituent pas une décision\nsusceptible de recours administratif.\n5. Il reste à examiner dans quelle mesure l’autorité de recours doit tenir\ncompte de la lettre du secrétaire général de l’EPFL, qualifiée de décision sur\nune demande de révision et indiquant une voie de recours au CEPF.\nLe terme de révision utilisé par 1’EPFL est insatisfaisant car il crée une\nconfusion avec la demande de révision prévue à l’art. 66 PA, qui peut être\nfaite à une autorité qui a statué sur recours. Il s’agit en l’espèce d’une demande\nde réexamen. En procédure administrative, la demande de réexamen n’est\npas un moyen juridictionnel ordinaire. Il s’agit d’une demande adressée à un\norgane administratif en vue d’obtenir l’annulation ou la modification d’une\ndécision qu’il a lui-même prise (ATF 109 Ib 252; André Grisel, Traité de droit\nadministratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 947 s.). Dans le cas présent, l’autorité\ninférieure ne pouvait pas rendre une décision sur une demande de réexamen\nétant donné qu’elle n’avait pas rendu de décision.\nL’autorité examine d’office si elle est compétente (art. 7 al. 1 PA). Elle n’est donc\npas liée par une voie de recours indiquée par une instance inférieure, et le\nCEPF n’a pas à tenir compte de cette procédure préalable.\nIl ressort des considérations ci-dessus que le présent recours ne porte pas\nsur une décision susceptible de recours. Le CEPF ne peut donc pas entrer en\nmatière.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 51.8 - Décision du Conseil des écoles polytechniques fédérales du 27 mai 1986\n\n"}