2 l’égard des activités militaires. La Commission a cependant relevé que ces circonstances n’étaient pas déterminantes pour s’écarter de sa conclusion dans l’affaire Sutter. Dans la présente affaire, le requérant n’a pas fait valoir des arguments qui seraient de nature à conduire la Commission à s’écarter de sa jurisprudence. L’examen du grief par la Commission, tel qu’il a été soulevé, ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la convention et notamment par l’art. 6 § 1. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée, au sens de l’art. 27 § 2 CEDH. [112] RS 321.0. [113]