Or, rien n’indique que les juges ainsi nommés puissent être révoqués. Par ailleurs, même si, en tant que militaires, ils sont soumis à l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques dans leurs corps respectifs, lorsqu’ils siègent comme juges, ces officiers et soldats n’ont de compte à rendre à personne en ce qui concerne leur manière d’administrer la justice. Garantie en termes généraux par l’art. 183ter de la LF du 12 avril 1907 sur l’organisation militaire de la Confédération, leur indépendance se trouve encore protégée par le secret du délibéré (cf. déc. du 1er mars 1979 sur la req. no 8209/78, DR 16, p. 169)».