no 6859/74 c/Belgique, Rec. 3, p. 139 - solution implicite) ni qu’il soit inamovible en droit (arrêt Engel du 8 juin 1976, § 68), c’est-à-dire qu’il ne puisse recevoir de nouvelle affectation sans son consentement. Ce qui est essentiel, c’est qu’il jouisse d’une certaine stabilité, fût-ce pour une période déterminée, et qu’il ne soit soumis, dans l’exercice de ses fonctions de juge, à aucune autorité. Or, rien n’indique que les juges ainsi nommés puissent être révoqués.