{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-12-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-78--_1986-12-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000578.pdf?ID=150000578", "Checksum": "08628686e4767ec64696e7474372a509"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.78 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 01.12.1986 JAAC 51.78 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 01.12.1986 JAAC 51.78 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 01.12.1986 JAAC 51.78 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission européenne des droits de l'homme, jusqu'en 1998"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:55", "Checksum": "67c7c8d2465cc2bdfe158188c12b534f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 01.12.1986 JAAC 51.78 \r\n\n JAAC 51.78\n\nDéc. de la Comm. eur. DH du ler décembre 1986\ndéclarant irrecevable la req. n° 11596/85, Kuenzi\nc/Suisse, voir aussi cette affaire sous l’angle de l’art.\n9, JAAC 51.84\n\nArt. 6 § 1 CEDH. Droit à un procès équitable. Notion de tribunal\nindépendant et impartial.\nLes tribunaux militaires de division, d’appel et de cassation répondent\naux exigences de la convention.\n\nArt. 6 § 1 EMRK. Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren. Begriff des\nunabhängigen und unparteiischen Gerichts.\nDie Divisions- und Militärappellationsgerichte sowie das\nMilitärkassationsgericht erfüllen die Anforderungen der Konvention.\n\nArt. 6 § 1 CEDU. Diritto a un processo equo. Nozione di tribunale\nindipendente e imparziale.\nI tribunali militari di divisione, di appello e di cassazione rispondono\nalle esigenze della convenzione.\n\n1. Le requérant [condamné pour refus de servir au sens de l’art. 81 ch. 1 al.1\ndu Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)[112]] se plaint que les tribunaux\nmilitaires ne sont pas des tribunaux impartiaux au sens de l’art. 6 § 1 CEDH.\n\n1\nL’art. 6 § 1 dispose:\n«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par\nun tribunal indépendant et impartial ... qui décidera ... du bien-fondé de toute\naccusation en matière pénale dirigée contre elle ...»\nInculpé d’une infraction au code pénal militaire, punissable de peines de\nprison, le requérant était sous le coup d’une «accusation en matière pénale» au\nsens de cette disposition.\nLa jurisprudence de la Commission et de la Cour a dégagé un certain nombre\nde critères pour juger l’indépendance et l’impartialité d’un tribunal (cf. en\nparticulier arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 22 juin 1981, Série\n43, § 55 à 58; arrêt Piersack du ler octobre 1982, Série A 53, § 27 à 32; arrêt\nCampbell et Fell du 28 juin 1984, Série A 80, § 78 à 81; arrêt De Cubber du\n26 octobre 1984, Série A 86, § 24 à 26[113]). Un tribunal indépendant est\nun organe qui, en plus de son rôle juridictionnel, répond à certains critères,\nconcernant l’indépendance à l’égard de l’exécutif comme des parties, le mode\nde désignation, la composition, la durée du mandat, l’absence d’instructions et\nles garanties contre des pressions extérieures.\nLe tribunal de division est composé d’un président, de quatre juges et d’un\ngreffier. Les juges sont nommés par le Conseil fédéral pour une période\nde quatre ans. La Commission a déjà été saisie de requêtes mettant en\ncause l’indépendance et l’impartialité des tribunaux militaires suisses, et\nen particulier un tribunal de division. Dans l’affaire Sutter[114],la Commission\ns’est exprimée comme suit:\n«Cette procédure de nomination ne saurait, en elle-même, affecter l’indépendance\ndu tribunal. L’indépendance d’un juge n’implique pas nécessairement en effet\nqu’il soit nommé à vie (cf. déc. sur la recevabilité de la req. no 6859/74 c/Belgique,\nRec. 3, p. 139 - solution implicite) ni qu’il soit inamovible en droit (arrêt Engel du\n8 juin 1976, § 68), c’est-à-dire qu’il ne puisse recevoir de nouvelle affectation sans\nson consentement. Ce qui est essentiel, c’est qu’il jouisse d’une certaine stabilité,\nfût-ce pour une période déterminée, et qu’il ne soit soumis, dans l’exercice de\nses fonctions de juge, à aucune autorité. Or, rien n’indique que les juges ainsi\nnommés puissent être révoqués. Par ailleurs, même si, en tant que militaires, ils\nsont soumis à l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques dans leurs corps\nrespectifs, lorsqu’ils siègent comme juges, ces officiers et soldats n’ont de\ncompte à rendre à personne en ce qui concerne leur manière d’administrer\nla justice. Garantie en termes généraux par l’art. 183ter de la LF du 12 avril 1907\nsur l’organisation militaire de la Confédération, leur indépendance se trouve\nencore protégée par le secret du délibéré (cf. déc. du 1er mars 1979 sur la req.\nno 8209/78, DR 16, p. 169)».\nLa Commission a conclu que rien ne permettait de douter que le tribunal de\ndivision ait constitué en l’espèce un tribunal indépendant et impartial, au sens\nde l’art. 6 § 1. La Commission a ajouté que le même raisonnement s’appliquait\nau tribunal militaire de cassation (cf. DR 16, p. 170).\nDans une autre affaire, le requérant a fait valoir qu’il était condamné pour\nune infraction plus grave (refus de servir au sens de l’art. 81 CPM) que dans\nl’affaire Sutter (refus de se conformer à un règlement relatif à la coupe de\ncheveux) et que cette infraction a été inspirée par une attitude négative à\n\n2\nl’égard des activités militaires. La Commission a cependant relevé que ces\ncirconstances n’étaient pas déterminantes pour s’écarter de sa conclusion dans\nl’affaire Sutter.\nDans la présente affaire, le requérant n’a pas fait valoir des arguments qui\nseraient de nature à conduire la Commission à s’écarter de sa jurisprudence.\nL’examen du grief par la Commission, tel qu’il a été soulevé, ne permet donc\nde déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la\nconvention et notamment par l’art. 6 § 1. Cette partie de la requête est donc\nmanifestement mal fondée, au sens de l’art. 27 § 2 CEDH.\n[112] RS 321.0.\n[113] Cf. JAAC 48.84 (1984).\n[114] Cf. JAAC 47.151 (1983).\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 51.78 - Déc. de la Comm. eur. DH du ler décembre 1986 déclarant irrecevable la req.\nn° 11596/85, Kuenzi c/Suisse, voir aussi cette affaire sous l'angle de l'art. 9, JAAC 51.84\n\n"}