déc. du 8 octobre 1976 sur la req. n° 6916/75, DR 6, p. 107). En l’espèce, la Commission constate qu’à la suite des innombrables requêtes concernant le terrain dont il est propriétaire, les juridictions ont considéré que le requérant ne jouissait pas des facultés nécessaires pour continuer à procéder seul dans tout litige concernant le terrain en question. La Commission estime que la décision des juridictions compétentes d’imposer au requérant un conseil légal pour ce qui avait trait à ces litiges avait pour but d’assurer une bonne administration de la justice, au sens de la jurisprudence sus-rappelée.