27 § 3 CEDH. Pour autant que le requérant se plaint que les juridictions l’ont considéré comme étant incapable d’ester en justice en ce qui concerne le terrain dont il est propriétaire et ont décidé qu’il ne pourrait intenter un procès concernant son terrain que s’il était représenté par un conseil légal, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la convention, le droit d’accès aux tribunaux, consacré par l’art. 6 § 1 CEDH (cf. arrêt Golder du 21 février 1975, Série A 18, § 36), n’est pas un droit absolu et qu’il peut connaître des limitations implicites (ibid. § 38). A cet égard, la Commission se réfère à sa jurisprudence selon laquelle l’art.