En l’espèce, le Tribunal fédéral a, sur le point considéré, déclaré le recours irrecevable étant donné qu’il manquait de motivation et que, dès lors, il ne satisfaisait pas aux exigences de la loi. Il s’ensuit que le requérant n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes dont il disposait en droit suisse, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’art. 27 § 3 CEDH.