Pour autant que le requérant se plaint de décisions autres que celles par lesquelles la capacité d’ester en justice concernant son terrain lui a été déniée, la Commission n’est pas appelée à se prononcer. En effet, aux termes de l’art. 26 CEDH «la Commission ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes». En l’espèce, le Tribunal fédéral a, sur le point considéré, déclaré le recours irrecevable étant donné qu’il manquait de motivation et que, dès lors, il ne satisfaisait pas aux exigences de la loi.