En l’espèce donc, les tribunaux suisses ont jugé que l’utilisation de l’enregistrement était admissible au regard du droit suisse et la Commission rappelle que cette situation, au surplus consacrée par une majorité de pays européens, n’est pas en elle-même et par principe contraire à la convention. Mais, pour vérifier si l’art. 6 § 1 CEDH a été satisfait en l’espèce, il faut de surcroît rechercher si les exigences du procès équitable ont été respectées concrètement. 63. Tout d’abord, la Commission fait observer que le requérant n’ignorait pas que l’enregistrement était illégal au motif qu’il n’a pas été ordonné par le juge compétent.